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Réintégration : les obligations des collectivités précisées

Dans une décision du 7 juillet, le Conseil d’État est venu préciser les obligations des employeurs locaux en matière de réintégration des fonctionnaires à l’issue de disponibilités pour convenances personnelles. “L’acceptation de l’offre par l’agent ne suffit pas à établir que la réintégration était légale”, souligne le Palais Royal. 

Le cadre est connu : le fonctionnaire en disponibilité bénéficie d’un droit à être réintégré dans un emploi correspondant à son grade. Une règle qui implique différents degrés d’obligations pour les employeurs publics, tant en fonction de la disponibilité en question que de la durée de celle-ci. Le Conseil d’État vient à ce propos de préciser les obligations incombant aux collectivités en particulier, dans une décision publiée début juillet. Et ce, en cas de disponibilité pour convenances personnelles.

L'affaire en question était relative à la situation d’une ingénieure territoriale principale de l’ex-région Poitou-Charentes qui avait été placée en disponibilité pour convenances personnelles à deux reprises puis réintégrée mais qui demandait la condamnation de son employeur “à l’indemniser des préjudices” qu’elle estimait “avoir subis du fait de fautes commises par la région dans le traitement de ses demandes de réintégration” à l’issue de ces deux périodes de disponibilités. Une affaire portée donc devant le Conseil d’État. 

Nécessité d’offres “fermes et précises”

Les dispositions législatives et réglementaires sont claires en effet, rappelle le Conseil d’État. Premièrement, le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans a le droit d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade. Aussi, la collectivité est tenue de lui proposer l’un des trois premiers emplois devenus vacants. 

Par ailleurs, si le fonctionnaire territorial n’a droit à une telle réintégration qu’à l’occasion de l’une des trois premières vacances d’emploi, “la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l’intérêt du service”. 

Enfin, poursuit le Conseil d’État, “les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire son obligation de réintégration sur l’une des trois premières vacances d’emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l’emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l’appréciation de la collectivité”. Aussi, le Conseil d’État revient sur la définition du caractère “ferme” et “précis” de la proposition d’emploi. 

Affaire renvoyée

En appel, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait retenu que l’un des premiers emplois vacants correspondait au grade de l’intéressée mais aussi qu’une “offre ferme et définitive” lui avait été proposée pour un emploi. Insuffisant selon le Conseil d’État qui considère que l’employeur devait avoir défini de manière plus précise l’emploi. Comme le Palais Royal l’avait jugé en juin 2020 en effet, la simple diffusion au fonctionnaire concerné d’une fiche de poste, accompagnée d’une invitation à présenter sa candidature sans certitude d’être retenu à l’issue du processus de recrutement, ne peut être regardée comme une offre d’emploi ferme et précise. 

La requérante soutenait par ailleurs que l’un des emplois sur laquelle elle avait été réintégrée ne correspondait pas aux fonctions susceptibles de lui être confiées. À ce propos, la Cour avait retenu que l’intéressée avait accepté l’emploi en question “sans alléguer y avoir été contrainte”. Mais, en statuant ainsi et en s’abstenant de rechercher si ce poste correspondait à son grade, la Cour a également commis une erreur de droit pour le Conseil d’État “alors que l’acceptation de l’offre par l’agent ne suffit pas à établir que la réintégration était légale”. L’affaire est donc renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux. 

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