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Quel régime de protection fonctionnelle en cas de différend entre un agent et son supérieur ?

Dans son guide 2020 de la jurisprudence, le Conseil d’État revient sur les précisions qu’il a récemment apportées sur les cas dans lesquels la protection fonctionnelle peut s’appliquer dans le cadre d’un différend entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques. L’articulation avec le principe d’impartialité y est également précisée.

Quel est le régime de protection fonctionnelle qui s’applique dans le cadre des relations entre un agent et son supérieur hiérarchique ? Dans son guide de la jurisprudence 2020, tout juste publié, le Conseil d’État revient sur les précisions qu’il a apportées sur l’application de ce principe aux différends susceptibles de survenir entre un agent et son supérieur dans le cadre du service. C’est, selon le Palais-Royal, la décision la plus “marquante” qu’il a rendue en matière de fonction publique l’année dernière. Aussi appelé “Le Petit Combarnous”, le guide en question est dirigé par les présidents de la section du contentieux et  de la section du rapport et des études du Conseil d’État [cliquez ici pour le consulter]. 

La jurisprudence ici mentionnée est relative à une décision du 29 juin 2020 relative au recours d’un praticien hospitalier contre le refus opposé par le directeur de son centre hospitalier de lui accorder le bénéficie de la protection fonctionnelle. Cette demande faisait suite à une altercation verbale et physique entre cet agent et ce même directeur. Un litige qui avait notamment donné lieu à un dépôt de plainte pour agression physique de la part dudit praticien. 

Actes détachables du pouvoir hiérarchique 

Le Conseil d’État a tout d’abord apporté des précisions sur les cas dans lesquels cette protection fonctionnelle peut s’appliquer dans le cadre de différends entre un agent et son supérieur hiérarchique. “Si la protection fonctionnelle n’est pas en principe applicable à de tels différends, il en va toutefois différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique”, indique le Palais-Royal dans son guide. 

Dans le cadre de tels litiges, ainsi, le droit à la protection fonctionnelle “n’a vocation à s’appliquer que dans les cas” où le supérieur hiérarchique “n’a pas fait un usage normal de son pouvoir hiérarchique”. Et notamment, par exemple, lorsque ce dernier se livre à des attaques personnelles à l’encontre d’un agent, comme ce fut le cas dans l’affaire en question. 

Principe d’impartialité 

Le Conseil d’État revient également sur les difficultés que la mise en œuvre de la protection fonctionnelle soulève dans de tels cas, compte tenu précisément du principe d’impartialité. Un principe qui, pour rappel, est énoncé à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

Ce principe, explique le Palais-Royal, “s’impose à toute autorité administrative dans toute l’étendue de son action” et “y compris dans l’exercice du pouvoir hiérarchique”. Il en résulte que “le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné”, développe-t-il. Et ce quand bien même ce supérieur serait, “en principe”, l’autorité compétente pour prendre une telle décision. 

Selon le Conseil d’État, le supérieur devait ainsi se déporter pour ne pas manquer à son devoir d’impartialité. Raisonnement faisant, le Palais-Royal avait ainsi été amené à juger que le traitement de la demande de protection fonctionnelle présentée par l’agent précité revenait au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) et non, donc, au supérieur hiérarchique qui était mis en en cause par ce même agent. 

Qu’est-ce que la protection fonctionnelle ? 
La définition de ce principe est donnée par le Conseil d’État dans son guide de jurisprudence : “Il résulte d’un principe général du droit que lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable ainsi que de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet”.

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