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Le Conseil d’État valide l’organisation du temps de travail dans la gendarmerie

Le Palais-Royal vient de rejeter la requête d’un gendarme qui demandait la transposition à la gendarmerie nationale d’une directive européenne fixant un plafond de 48 heures de travail par semaine.

Le principe constitutionnel de nécessaire libre disposition de la force armée peut-il être invoqué pour faire obstacle à l’application aux militaires français d’une directive européenne limitant leur disponibilité du fait des règles régissant le temps de travail ? Surtout, l’organisation actuelle du temps de travail dans la gendarmerie départementale est-elle compatible avec les objectifs de la désormais fameuse directive européenne du 4 novembre 2003, qui fixe notamment à 48 heures la durée maximale hebdomadaire de travail ?

Voilà les deux questions auxquelles le Conseil d’État devait répondre après avoir été saisi par un sous-officier de gendarmerie qui demandait l’annulation du refus du ministère de l’Intérieur de transposer ce plafond horaire à la gendarmerie. Statuant en Assemblée du contentieux (sa formation juridictionnelle la plus solennelle), le Palais-Royal a finalement rejeté la requête de ce gendarme, qui contestait donc l’organisation du temps de travail dans la gendarmerie. 

Tombée ce vendredi 17 décembre, sa décision intervient cinq mois tout juste après un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui est venu bousculer la “Grande Muette” en considérant que la directive européenne sur le temps de travail pouvait s’appliquer à certaines activités des militaires.

“Exigences spécifiques”

Dans son arrêt, la CJUE avait toutefois admis des exceptions à l’application aux militaires de cette directive, notamment en cas d’opération militaire ou au cours de leur préparation dans le cadre d’événements exceptionnels. En revanche, les activités des militaires s’apparentant à des activités plus “classiques” et proches du salariat doivent, selon la Cour, respecter les règles du temps de travail.

Sur la base des remontées de la Place Beauvau et du ministère des Armées, le Conseil d’État relève néanmoins qu’une partie très minoritaire des activités de la gendarmerie départementales pouvait bénéficier des exceptions admises par la CJUE. 

Aux yeux du Conseil d’État toutefois, les règles relatives au temps de repos et l’organisation de la gendarmerie “garantissent le respect de l’objectif de 48 heures hebdomadaires de temps de travail fixé par la directive”. Et ce, développe-t-il, “compte tenu des exigences spécifiques inhérentes à l’état militaire et des missions incombant à la gendarmerie”. 

Astreintes non incluses

À ce propos, le Palais-Royal a notamment jugé “qu'il n’y avait pas lieu d’inclure les astreintes dans ce décompte du temps de travail” au regard notamment du fait du logement (gratuit) des gendarmes en caserne ou à proximité immédiate. 

“La circonstance que le logement concédé gratuitement aux gendarmes est situé sur le lieu de travail ou à son immédiate proximité permet aux militaires concernés d’y disposer librement de leur temps lorsqu’ils ne sont pas mobilisés, ce dans leur environnement social et familial, tout en rejoignant rapidement leur lieu d’emploi en cas de besoin, est-il ainsi indiqué dans sa décision. La facilité qui est ainsi accordée aux gendarmes permet de réduire l’impact objectif des périodes d’astreinte immédiate sur les militaires concernés, alors même que le délai de mobilisation qui leur est imposé serait très bref”. 

Dans sa décision, il rappelle également que le décompte du temps de travail des gendarmes peut “être apprécié en moyenne sur 6 mois”, mais aussi que la limite de 48 heures n’est “pas applicable” en cas de circonstances exceptionnelles notamment. 

Partant de ces constats et donc de la non-méconnaissance des dispositions de la directive européenne, le Conseil d’État déclare ne pas avoir “eu besoin d’opposer” l’exigence constitutionnelle de libre disposition de la force armée “au cas présent”. Et donc de “vérifier” si l’application du droit européen (en l’occurrence la directive européenne) compromettait, oui ou non, ce principe constitutionnel de libre disposition. 

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